mardi 29 septembre 2015

LES ELECTIONS LEGISLATIVES Du 17 mai 1997 A LA LUMIERE DE LA LOI ELECTORALE



LES  ELECTIONS   LEGISLATIVES Du 17 mai  1997  A LA  LUMIERE
DE LA  LOI ELECTORALE

  L’assemblée Nationale est  l’institution qui  exerce  le  pouvoir  législatif en attendant  la  mise en  place du SENAT. C’est  pour élire les 180 députés qui la composent que les camerounais sont allés aux  urnes le  17 mai 1997. Outre son devoir de  légiférer,  l’Assemblée Nationale doit  pouvoir interpeller l’Exécutif sur la conduite des affaires de la nation. Ce n’est qu’en  jouant effectivement et efficacement ces deux  principaux rôles que le parlement  peut contribuer à une gestion saine et transparente de ce  pays. Cette  institution doit  être la plus représentative possible. La grande majorité des camerounais doivent  pourvoir  s’y reconnaître, s’y identifier. Cela suppose  que  l’on doit  y retrouver les camerounais  intègres,  irréprochables, dévoués et engagés. La  loi électorale doit  pouvoir favoriser l'émergence de telles personnalités, une telle représentation. Est-ce le cas  de la  loi   n° 91/20 du  16 décembre  1997 telle que modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997 ? Il faut  sans doute  préciser que cette loi a  été  initiée et adoptée sous le régime  du  parti  unique, par  un système  autocratique  plus soucieux de se perpétuer en usant de subterfuges, en se  donnant  une apparence faussement démocratique, que de  servir le  peuple. Tel est  l’état d’esprit qui a  présidé  à l’élaboration de cette  loi. Passons en revue article  par article cette fameuse  loi et nous verrons combien elle est  inadaptée et ne peut concourir  à la résolution du problème camerounais, tant elle est truffée d’incongruités et de  chausses trappes.


 Article 3 : Qu’est ce qui fait la  particularité d’une circonscription ? Possibilité de  modifier  une disposition  légale par voie réglementaire, charcutage, tripatouillage,  utilisation  de  l’administration  au profit d’un parti.


 Article  4 :   La répartition du  nombre de députés par circonscription est  un véritable scandale,  un chef d’œuvre d’injustice d’iniquité  preuve de la mauvaise foi et des  mauvaises  prédispositions du régime. La répartition des 180 circonscriptions devrait relever de la loi et  non du règlement.

 Article  5 : Interdiction du vote  préférentiel et du panachage. Autant certains candidats  anonymes et sans références pourront  profiter de  l’aura du  prestige et du charisme de certaines personnes, autant d’autres seront pénalisées par la  mauvaise réputation  d’autres candidats.

 (2)  Le scrutin  à un tour fausse la représentativité. Ainsi certains candidats  pourront se faire élire avec  moins de  30% de suffrages favorables, ceci signifie que  l’élu sera  minoritaire dans sa circonscription, donc  peu  représentatif ayant contre  lui au  moins  70% de la  population.

(4) Comment  pourra-t-on vérifier en l’absence de données chiffrées sur le  poids démographiques de chaque ethnie cf. la liste du RDPC dans le MFOUNDI République  ethnique  ou république des citoyens ?  Hypocrisie ambiante.



Article  :  Le système  majoritaire simple  à  un tour : une originalité de  notre démocratie avancée. Pour  une  bonne représentativité, il faudrait  un  scrutin  à  2 tours.
          Si  on peut comprendre que la liste ayant obtenue la  majorité absolue (51%) se  voit attribuer la totalité des sièges, on  peut se demander s’il est  juste d’attribuer la  moitié des sièges au parti étant arrivé en tête en cas de majorité simple. Une fois de  plus la  représentativité  est faussée. La proportionnelle devrait  être  intégrale.

Article  11 : Exclusion  de certains contribuables. Ceux ayant 18 ans ne sont pas électeurs  pourtant,  un bonne frange de la  population a  un  âge compris entre  18 et  20 ans. Ils comptent  parmi les  plus actifs et les  plus concernés par les  problèmes de scolarisation et de  chômage. Leur  mise   à l’écart traduit la  peur du gouvernement de se voir  sanctionner par cette catégorie de citoyens.

Article  13 : Possibilité  pour les citoyens de s’inscrire sur les  listes électorales des circonscriptions  où ils ne résident pas. Par suite, ils peuvent se porter candidat ailleurs que là où  ils résident. La condition  posée par cette disposition (inscription  au rôle des contributions directes) a-t-elle effectivement été remplie par tous ces  Ministres et D.G de sociétés qui ont été  candidats ? Rien  n’est  moins sûr.


Article  14 : Pourquoi ne  pas avoir les  listes  électorales dans les représentations camerounaises à l’étranger ; les camerounais de l’étranger auraient ainsi la  possibilité d’exercer leur droit de vote. Mais la peur du régime  de se faire sanctionner  l’emporte sur tout. Il faut restreindre  l’électorat  par tous les  moyens.

 Article  22 : Quid  de   l’immunité  parlementaire : c’est connu, le député est  à l’abri de poursuites judiciaires. On peut faire   jouer  l’inéligibilité, et  éliminer les délinquants économiques ou sociaux au moment du dépôt de candidature, en faisant une enquête très serrée de moralité  sur les candidats. Les services de renseignement  peuvent être  mis à contribution. Veut-on faire peser  une épée de Damoclés sur certains élus? De deux choses  l’une : soit  une candidature est définitivement acceptée, soit elle est rejetée, tout aussi définitivement. Les  infractions à la loi électorale dont se rendrait coupable un candidat doivent être constatées et réprimées. Cela suppose une  justice  indépendante,  un paquet aux aguets, prêt  à  jouer pleinement son rôle.

(3) le  mandat  impératif : la constitution de la  République en son article 15 est   pourtant claire  à ce sujet. Il est nul  et le député représenté  l’ensemble de  la Nation. Pourquoi cette disposition  inconstitutionnelle a-t-elle été  maintenue ? La  loi électorale a  pourtant été  modifiée en  mars  97. Tout esprit  lucide se  serait attendu  à ce que  l’on adapte cette  loi électorale  à la Constitution, d’autant  plus que le  problème se  posait déjà. M. Augustin  Frédéric KODOCK demandait avec  insistance  la déchéance de  députés qu’il avait exclus de son  parti suite à des dissensions  internes. Las ! la disposition  insconstitutionnelle a  été  maintenue, au grand dam des   légalistes. Les  préoccupations du  pourvoir étaient manifestement ailleurs. Il fallait notamment dessaisir les commissions départementales de supervision de certains attributions, au  profit du Conseil Constitutionnel, et se donner la  possibilité d’effectuer des découpages  spéciaux,  pour le  moins spécieux, dans le seul   but de se donner  une majorité factice.

Article 28 : L’autorité administrative  inféodée au régime en  place s’est distinguée par sa  partialité et sa mauvaise foi ; favorisant les inscriptions dans les zones réputées acquises  pour  le  pouvoir en place, elle  multipliait les entraves dans celles dites hostiles. C’est ici qu’il faut aussi interpeller les partis d’opposition, dont les représentants dans les commissions n’étaient  toujours pas formés.

Article 31 : Le  président de la commission  locale de vote est désigné par le  Préfet. Sur quels critères ? Allez donc savoir. Ici l’Administration fait jouer son pouvoir  discrétionnaire  pour désigner des personnes  pour la  plupart acquises  à sa cause, faibles de caractère et faciles  à manipuler, plus  préoccupés  à conserver des  postes de responsabilité auxquels ils ont accédé de  manière  très discutable qu’à rechercher la transparence.

Article 40 : La commission départementale est présidée par  un magistrat. Les primes accordées récemment aux  magistrats (décret  97/16 du  22 janvier  1997) ont suscité  beaucoup d’interrogations. Si le régime avait voulu corrompre les magistrats,  il n’aurait pas  procédé autrement. Pourquoi ces primes à ce moment-là ? Les  magistrats comme les autres fonctionnaires  ont réclamé ces augmentations depuis  longtemps.

Article 44 : On retrouve  3 magistrats dans la commission  nationale de  recensement   générale des votes  désignés par le  Président de  la Cour Suprême  à qui ont été accordés des avantages faramineux (décret n°  97/15 du  22 janvier  97).

 Article  45 :  la commission nationale de recensement des votes  peut "redresser les erreurs matérielles éventuelles de  décompte des votes" N’est ce pas la porte  ouverte aux  modifications justifiées par le seul désir de favoriser  un seul parti ?

Article 47 : Des réclamations  ou des contestations  peuvent  être faites dans  un délai maximal de  4 jours. Or le corps électoral a été convoqué  pour le  17 Mai  97 ( décret    97/60 du  02 avril  97) c’est-à-dire  un samedi, le dimanche n’est pas   jour  ouvrable. La fête nationale ayant  lieu le  20 mai c’est  à dire   mardi.. Le  lundi par conséquent est  un  jour férié. Donc il ne restait  plus aux candidats qu’un  jour  pour faire des réclamations. Pourquoi le  Pouvoir a-t-il choisi cette date du  17 mai ? Selon les dispositions constitutionnelles, cette élection aurait dû avoir  lieu le  09 mars  97. Or  le  pouvoir  n’ayant pas encore apprêté sa  machine de fraude ne  pouvait pas  convoquer le corps électoral. Il fallait se donner le temps,  quitte  pour cela  à violer la  loi. D’ailleurs  n’est-elle pas faite  par les  hommes et pour les  hommes  (Dixit ANDZE TSOUNGUI)

           Pourquoi ne donne-t-on pas aux électeurs la  possibilité de contester ou tout simplement de dénoncer des candidats qui auraient violé la  loi électorale, quand  ils peuvent en  apporter des preuves  irréfutables ?

Article  56 :    Pour  une  bonne tenue des  listes électorales,  il faudrait du matériel approprié. Nous pensons  notamment aux  ordinateurs qui  permettraient  notamment de détecter ceux qui s’inscrivent  plusieurs fois. Au cas  où notre  pays ne  pourrait




pas acquérir ce  matériel  nous sommes sûrs que des  pays amis ne  manqueront pour nous aider ; c’est ce qui se  passe au  Mali, pays Sahélien  plus pauvre et  par ailleurs enclavé. Ils disposent là-bas d’un outil informatique performant  gracieusement offert par les partenaires occidentaux.

Article 57 :  La radiation d’office  n’est  malheureusement pas automatique. A ce  jour  je n’ai pas encore  été  notifié de ma radiation des  listes de  Bamenda  où j’ai  voté aux  municipales, avant de  me réinscrire, alors que  le scrutin  pour les  législatives  a déjà eu  lieu.

Article  61,  62 et  63 : Ces   articles doivent  être    modifiés  pour tenir compte de la  loi récemment adoptée par les députés et selon laquelle les  inscriptions sur les  listes se font  pendant toute  l’année et ne sont  interrompues que par la convocation du corps électoral.
Article  65 :   La distribution des cartes électorales se fait de la manière la plus fantaisiste qui soit. Obtenir  une carte d’électeur relève de  l’exploit dans ce  pays. Que d'électeurs régulièrement inscrits sans cartes ! Et comment expliquer le renouvellement des cartes dans  notre  pays ? Aucune carte  n’a jamais servi  pour  plus d’un scrutin, alors qu’elle est conçue  pour servir au  moins à huit (8) scrutins. Pourquoi faut-il changer tout le temps ?  Il s’agit sans doute  pour le  pouvoir de restreindre au strict  minimum l’électorat et de fait,  l’on est passé de  plus de  4 000 000 d’électeurs aux municipales de   janvier 96, à environ  3 700 000 d’électeurs aux  législatives de  Mai  97. alors que d’après les  projections réalisées  à partir du recensement d’Avril  87, la  population en  âge électoral en  1997 est de  6 211 000 habitants pour une population totale de 14 044 000 habitants. L’Assemblée qui sortira des élections   législatives de  Mai  97 ne sera pas représentative.

Article 67 : La convocation du corps électoral a été faite en violation de la  loi électorale, le mandat des députés ayant déjà expiré, la   précédente   législature était arrivée  à son terme depuis  belle  lurette.
          Cette convocation du corps électoral ne devrait pas  être laissée  à la discrétion du  Prince, puisqu’il en  profite  pour faire toute sortes de  manœuvres visant  à prendre à contre pied  l’opposition. Il choisit une date selon ses propres convenances  à lui, en se donnant le maximum de chance

Article  70 :  Il ressort  après recoupement avec  l’article  67 que les candidats  ont  05 jours  pour se déclarer  à partir  de la convocation du corps électoral . Le  Président  peut donc choisir de convoquer le corps électoral en  milieu de semaine de  manière à ne  laisser dans la réalité de  2 ou  3  jours  ouvrables  à ses concurrents, et c’est ce qui n s’est passé. Le corps électoral a été convoqué  un mercredi alors qu'une  une fête religieuse était  programmée cette semaine  là.

Article 71 : Pas de candidature  indépendante : des candidats doivent absolument  passer par des structures  partisanes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Cette disposition n’est-elle pas incompatible avec la nullité des mandants  impératifs ?
En tout cas c’est  un embrigadement  intolérable dans  une démocratie dite  avancée.

Article 72 : Le  montant du cautionnement doit  être revu  à la baisse. 20 000 frs  nous semble le  plus indiqué dans  un  pays  où les revenus sont extrêmement bas,  suites aux baisses de salaires, aux fermetures d’entreprises, à la dévaluation, à l’inflation et  j’en passe.

Article 93 : Pourquoi  interdit-on les sondages d’opinion ? Le code électoral a été taillé  à la  mesure du RDPC. Ce parti qui sait mieux que quiconque sa faible côte de  popularité veut se donner fausse  image, tromper ; vous avez  dit tigre de  papier ?

 Article  95 : Les  bureaux de vote doivent  être choisis avec la  participation  des   représentants des  partis, qui doivent pourvoir en outre proposer des  présidents desdits  bureaux. Il faudrait également fixer le  nombre  minimum d’électeurs nécessaires pour pourvoir créer  un bureau de vote.

 Article 102 : Cette  loi ne prévoit aucun signe à apposer sur les cartes d’identité. Des électeurs détenteurs de plusieurs cartes d’électeurs peuvent donc voter  plusieurs fois. Par ailleurs,  il  n’y a aucune  place sur la carte d’identité  informatisée  pour éventuellement faire un signe  montrant qu’un électeur a déjà  fait son devoir.

Article  115 :  Si la  loi électorale était rigoureusement appliquée, beaucoup de Sous-préfets seraient actuellement  l’objet de poursuites judiciaires. Que n’ont – ils pas fait pour gêner les électeurs ?

Article  116 : Beaucoup d’argent a circulé pendant la campagne,  au point où l’on se demande quel est l’objectif de ceux qui se livraient à toutes ces libéralités. Des candidats nantis (Ex ministres, D.G, etc.) ont déversé tant d’argent sur leur électorat que l’on est en droit de douter de leur volonté réelle de servir le peuple.  L’Assemblée Nationale est sans doute pour eux un refuge où ils seront à l’abri de poursuites judiciaires grâce à l’immunité  parlementaire. Que font nos procureurs de la République ? Les crimes dénoncés dans cet article relève du pénal donc de leur compétence. Certains d’entre eux ont pourtant fait poursuivre et incarcérer  des journalistes pour outrage au chef de l’Etat.

Cette loi est loin de favoriser une représentation équitable de toutes les couches de la population à l’Assemblée. Les manoeuvres du régime qui utilise l’Administration, et les moyens de l’Etat dans sa campagne contribuent à fausser le jeu électoral. Pendant que les partis d’opposition doivent se débrouiller avec les moyens de bord, le S G du R D P C parcourt le pays avec un hélicoptère au frais du contribuable. On retrouvera donc à l’Assemblée des personnes de moralité douteuse, impliquées dans des scandales financiers, auteurs impunis de péculat, qui se sont distinguées par une gestion très approximative des structures à eux confiés.  Voilà  le genre de personnage qui va se retrouver à l’Assemblée Nationale à l’issue du scrutin du 17 Mai 1997, au grand dam de la population qui, une fois de plus se sent flouée, manipulée, victime d’escroquerie politique, désabusée.

L’espoir que nourrissaient les naïfs contre toute logique est tué dans l’œuf. Ce
n’est pas avec une telle Assemblée que les problèmes de chômage, de dette, d’éducation, de déficit budgétaire, d’inflation, seront résolus. N’était – il pas illusoire d’espérer des tenants du système mis en place par Aujoulat (mandataire et néocolonial par essence) quoi que ce soit de positif ?

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