mercredi 16 septembre 2015

FONCTION PUBLIQUE CAMEROUNAISE : Un statut très partiellement appliqué.



FONCTION PUBLIQUE CAMEROUNAISE :
Un statut très partiellement appliqué.

Le Gouvernement ne semble pas pressé d’appliquer le statut de la Fonction publique ; en effet, il a fallu attendre septembre 2000 pour la publication d’une partie des décrets d’application prévus, et mars 2001 pour la publication de la deuxième partie. à ce jour, soit 21 ans après la signature du nouveau statut, d’autres textes d’application sont encore attendus. Nous allons citer, sans être exhaustif, les décrets qui ont été publiés, mais qui ne sont pas appliqués, et tirer quelques conséquences de cette situation déplorable.
Le décret n° 2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires. La non application de ce décret qui découle de l’article 34 du statut général traduit la condescendance des pouvoirs publics qui pensent que la relative stabilité d’emploi du fonctionnaire dans un environnement économique dégradé, marqué par un taux de chômage élevé, est une faveur, et que le fonctionnaire qui en bénéficie, même s’il est mal payé, ne devrait pas être exigeant ; le fonctionnaire camerounais subit toutes les décisions importantes qui engagent son sort : baisse de salaire, gel des avancements, gestion controversée de la dette salariale et d’autres arriérés, pour n’en citer que quelques uns. Les dispositions de l’article 2 de ce décret non appliqué précisent : « (1) les fonctionnaires participent à l’élaboration des règles statutaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics, et notamment lorsqu’il s’agit :
        de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ;
        des questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;
        des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique ;
        de tout projet de réorganisation de la fonction publique entraînant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;
        de toute politique de révision de la rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ;
        de tout projet de modification du statut général de la fonction publique de l’état et des statuts particuliers ou spéciaux qui en découlent ;
        de l’avancement des fonctionnaires ;
        de l’octroi des récompenses ;
        de la discipline des fonctionnaires ;
 (2) la participation des fonctionnaires se fait par l’intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant au sein des organismes suivants des gestion de la fonction publique : le Conseil supérieur de la Fonction publique, les Commissions administratives et paritaires, le Conseil permanent de discipline de la fonction publique.
(3) la participation des fonctionnaires s’exerce aussi par l’intermédiaire des syndicats professionnels légalement reconnus. »
Pourquoi les autorités s’obstinent-elles dans leur refus d’impliquer les fonctionnaires dans la gestion de la Fonction publique ? Est-ce par peur d’affronter dans un cadre légal  l’opposition aux décisions impopulaires, injustifiées, imposées depuis 1994? en effet le prétexte du manque d’argent brandi comme une antienne au gel des salaires et des avancements, au refus de payer les arriérés, au refus d’appliquer les statuts particuliers, ne résiste pas à l’analyse ; les milliards de Francs CFA payés en salaires aux milliers d’agents fictifs pendant des années, auraient pu être redistribuées aux agents en poste.
Le Président de la République endosse seul la responsabilité de la situation actuelle, lui de qui dépend finalement tout, lui qui détient tous les pouvoirs, dans notre système hypercentralisé, pour ne pas dire autocratique. L’agent public doit ainsi subir l’arbitraire d’une Administration peu préoccupée de légalité, de transparence et d’équité, qui excelle dans l’arrogance, abuse du pouvoir discrétionnaire, et dont les différentes actions manquent de lisibilité et de cohérence.

Inexistence des organes de gestion.
Le décret n° 2000/684/PM du 13 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement du Conseil permanent de Discipline de la fonction publique et fixant les règles de la procédure disciplinaire. Le conseil de discipline institué par le décret n° 2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires, et dont il est question dans ce décret n° 2000/684/PM, est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ; il comprend parmi ses cinq membres un seul représentant du personnel choisi parmi les délégués du personnel élus aux commissions administratives et paritaires.
les élections des délégués du personnel n’ont jamais été organisées ; ce qui signifie que le conseil de discipline n’existe pas ; s’il en existe un, il est illégal, puisque sa composition n’est pas conforme aux dispositions de ce décret dont nous décrions l’inapplication ; par conséquent, les sanctions autres que celles du premier groupe, définies à l’article 94 du statut général, et qui ne peuvent, aux termes des dispositions de l’article 102 dudit statut, être valablement infligées aux fonctionnaires relevant du statut général sans l’avis du conseil de discipline, ne peuvent être appliquées, tant il est vrai que c’est devant cette instance que s’exerce le droit à la défense, qui est sacré ; il est vrai que d’après l’article 3 du décret non appliqué,  l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par l’avis du Conseil. Cette disposition liberticide donne un pouvoir extraordinaire à l’autorité en question et rend même inutile la procédure devant le conseil.
Parmi les sanctions ainsi désactivées, on peut citer l’abaissement de d’échelon, l’abaissement de grade, la révocation. C’est le règne de l’impunité ; voilà l’une des causes de l’improductivité et du manque de compétitivité de notre Administration ; qu’est ce qui peut dans ces conditions dissuader les fonctionnaires d’afficher les comportements et attitudes  antipatriotiques observés ? De fait, à cause de cette permissivité, nous évoluons dans un capharnaüm, où chacun fait ce qu’il veut ; retards fréquents, courtes absences répétées et injustifiées, longues absences non sanctionnées, affairisme,  corruption, prévarication, concussion, voilà le lot de notre fonction publique ; on sait que des fonctionnaires camerounais sont installés au Gabon, aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres pays sans autorisation, mais ne sont pas inquiétés. Les poursuites judiciaires contre les fonctionnaires véreux et indélicats qui pullulent dans notre Administration sont rares. On a plutôt à faire à des règlements de comptes, sans aucun souci de justice ; pour Titus Edzoa par exemple, il a été condamné non pour détournement de fonds, mais pour avoir commis un crime impardonnable de lèse-majesté et d’ingratitude, en convoitant le siège de celui qui l’avait fait roi.
Affectation disciplinaire.
Si le conseil de discipline de la Fonction publique n’existe pas, comment sont alors sanctionnés les fonctionnaires fautifs, ou mieux, comment sont traités les présumés fautifs ? Il faut distinguer plusieurs cas : ceux qui sont nommés sont relevés de leurs fonctions quand on estime que c’est grave, ou quand c’est moins grave, « appelés à d’autres fonctions ». on ne précise jamais qu’il s’agit d’une sanction, pas plus qu’il n’est mentionné ce qui est reproché à la victime ; or la sanction doit avoir valeur d’exemple, elle doit être dissuasive, cela doit être un message clair à l’intention de ceux qui seraient tentés de commettre des méfaits.
A ceux qui ne sont pas nommés, on inflige l’affectation disciplinaire ; cette sanction pose plusieurs problèmes, dont nous pouvons citer trois :
·         d’abord, elle n’est pas prévue dans le statut de la fonction publique qui énumère de manière exhaustive les sanctions possibles;
·         ensuite, celui qui la subit ne bénéficie pas de la présomption d’innocence, puisqu’il ne lui est pas donné la possibilité de faire valoir les droits de la défense ; l’autorité peut ainsi sanctionner sans suivre la procédure disciplinaire, ce qui a donné lieu à de nombreux abus ;
·         enfin, cette sanction ne tient pas compte de la nécessite de répartir rationnellement le personnel sur le territoire national ; celui qui est affecté se retrouve en sureffectif, et sous employé, le seul objectif étant de l’éloigner autant que possible des zones urbaines.
En effet, notre pays est divisé depuis l’époque coloniale en deux principales zones ; ce que les administrateurs coloniaux français ont appelé le Cameroun utile, et le reste. Il faut reconnaître que certaines parties du pays sont plus attrayantes que d’autres : disponibilité des denrées alimentaires, facilité de communication avec des routes bitumées ou à tout le moins entretenues, couverture en réseau SONEL, SNEC et téléphone cellulaire; d’autres sont par contre désavantagées par leur enclavement, l’hostilité de leur environnement naturel, etc. quand vous êtes « sage » vous êtes maintenu dans la première zone, sinon vous êtes affecté disciplinairement dans la seconde. L’affectation peut se faire soit pas décision, soit par simple note de service ; dans le deuxième cas vous n’avez pas droit à l’indemnité de déplacement ; la sanction non-dite consiste à obliger le fonctionnaire à financer son déplacement, qui implique un déménagement, de ses propres poches; il convient de noter que même affecté par décision, l’Administration peut refuser de vous payer les frais de déplacement  ; « pierre qui roule n’amasse pas mousse », dit le proverbe ; par ces temps difficiles, avec les salaires réduits, personne ne veut être muté, si ce n’est pas pour aller dans  la zone utile. dans tous les cas l’affectation disciplinaire est  présentée comme une affectation pour « nécessité de service » ; on ne fait pas ce qu’on dit, et on ne dit pas ce qu’on fait ; on peut traduire par cette formule la prépondérance des règles non écrites, des non-dits, qui dépendent de l’humeur des individus, et qui sont sources d’injustices et d’arbitraire, sur les règles écrites.
Le décret n° 2000/698/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction publique. La non application de ce décret signifie que le Conseil supérieur de la Fonction publique n’existe pas ; nous avons cité Joseph Owona (cf. supra) qui relevait déjà que cet organe, qui existait déjà dans les textes, ne fonctionnait pas non plus avec l’ancien statut ; pourquoi ce conseil n’a-t-il jamais été mis en place ? D’après les articles 2, 4 et 6  de ce décret non appliqué, ce conseil, présidé par le premier ministre, et qui comprend 12 représentants des fonctionnaires à raison de 3 par catégorie, élus parmi les délégués du personnel aux commissions administratives paritaires a deux rôles principaux : il connaît de toute question  d’ordre général concernant la Fonction publique, et il est l’instance d’appel en matière disciplinaire.
Le décret n° 2001/115/PM du 27 mars 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives et paritaires. Une commission administrative paritaire est instituée au sein de chaque cadre ; elle comprend deux représentants du personnel, dont les modalités d’élection sont prévues aux articles 9 à 29 de ce décret non appliqué ; ces élections n’ont jamais été organisée dans ce pays ; pourquoi ? Qui a peur des délégués du personnel dans ce pays ? cet état de fait est d’autant plus surprenant que l’avis de la commission administrative paritaire est requise pour certaines sanctions et certaines récompenses d’une part, et d’autre part, les membres d’autres organes tels que  le Conseil supérieur de la fonction publique et le conseil permanent de discipline sont élus parmi les délégués du personnel à ces commissions administratives paritaires; la décision d’organiser ces élections dépend du bon vouloir d’une personne haut placée dans la hiérarchie ; en est-elle consciente ? Certainement. Qu’est-ce qui fait problème ? Voilà une situation illégale qui est imposée, au détriment de tous et que personne ne voudrait endosser. En effet personne dans la haute hiérarchie ne s’est jamais cru obligée de justifier cette situation. S’ils sont interpellés, ils vous diront qu’on attend les textes d’application, ou que sais-je encore, les textes particuliers ; c’est une technique bien connue qui cache mal la réticence du gouvernement à appliquer un texte, ou pour renvoyer sine die sa mise en œuvre.
Le décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 fixant les modalités d’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires.  Cette opération se fait encore sur des formulaires se référant à l’ancien statut. Telle qu’elle se passe, la notation est une occasion pour les chefs de sanctionner leurs collaborateurs peu accommodants ; ils en profitent donc pour porter des appréciations souvent farfelues et mensongères sur les bulletins, quand ils ne les font pas disparaître carrément. Voici ce qu’en dit le Pr Lekene Donfack dans son article : « ….en effet, la notation était routinière et empreinte de subjectivité. Les concepts utilisés tels que ‘’ dévouement, esprit d’initiative, sens de l’organisation, serviabilité’’ n’avaient pas la même signification pour les autorités chargées de noter leurs subalternes. Par ailleurs, aucun critère et aucune norme objective n’induisaient des comparaisons pertinentes entre deux fonctionnaires ayant la  même note. Enfin, souligne M. MOMO Bernard, le système de notation chiffré est davantage axé sur l’individu au détriment de l’activité ou de la tâche, toutes choses qui ne permettent pas d’apprécier les contributions individuelles des personnels dans la réalisation des objectifs de l’organisation. » Ce décret non appliqué est une innovation majeure ; on y parle d’évaluation et non de plus notation ; elle se fait désormais à l’initiative du supérieur hiérarchique direct, avec les objectifs fixés en accord avec le fonctionnaire concerné, en fonction des moyens disponibles et des conditions de travail, entre autres. Le fonctionnaire doit approuver l’évaluation faite par son supérieur hiérarchique direct, avant transmission au supérieur hiérarchique au second degré. Des dates butoirs sont fixées, pour éviter les retentions et les disparitions de bulletins de notes dans le but de nuire, qui étaient monnaie courante.

RÉCOMPENSES PRÉVUES JAMAIS DÉCERNÉES.
Le décret n° 2001/114/PM du 27 mars 2001 portant statut du fonctionnaire honoraire. L’honorariat, auquel ne peut prétendre un fonctionnaire s’il n’a obtenu au moins soit la mention honorable, soit le diplôme d’excellence, est conféré par décret présidentiel après avis, entre autres de la commission administrative compétente, d’après es dispositions des articles 3, 4, 5 de ce décret non appliqué. Cette distinction est la plus importante des récompenses prévues à l’article 111 du statut de la fonction publique, mais dont les plus importantes, à savoir, la mention honorable, le diplôme d’excellence, l’honorariat, ne peuvent être attribuées sans l’avis de la commission administrative paritaire qui n’existe pas encore. Aucun fonctionnaire n’a encore reçu ni cette distinction, ni les autres récompenses. Pourquoi ? Est-ce possible qu’aucun fonctionnaire ne se soit jamais démarqué, au point d’être pressenti pour ces récompenses ? Les nominations qui restent donc les seules motivations, sont malheureusement transformées en fonds de commerce et  sont détournées de leur objectif noble,  pour embrigader notre Administration comme nous l’avons dit plus haut. Qu’est-ce qui peut donc encourager, en fin de compte l’agent public par ailleurs mal payé, à consentir les sacrifices nécessaires pour être efficace et avoir le bon rendement souhaité ? Surtout dans un environnement où ne foisonnent pas les exemples de probité et d’intégrité, où il est question quotidiennement d’actes impunis de concussion et de prévarication. il ne lui reste plus que sa conscience, ses convictions religieuses et philosophiques, qui doivent être par ailleurs bien ancrées, pour le convaincre de faire preuve de patriotisme et d’abnégation dans de telles conditions.
Le régime des pensions civiles attend d’être adapté au nouveau statut qui prévoit la retraite anticipée après 15 ans de service.
Jean-Claude TCHASSE
Syndicaliste
PLEG Hors Echelle


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