mardi 15 septembre 2015

FONCTION PUBLIQUE CAMEROUNAISE : Liberté syndicale et droit de grève bridés.



FONCTION PUBLIQUE CAMEROUNAISE :
Liberté syndicale et droit de grève bridés.

les Syndicats muselés, puis tolérés.
la liberté syndicale  était garantie par la constitution du 2 juin 1972; cela signifiait que l’exercice de cette liberté était assurée par la Constitution de la République ; avec la révision qui a abouti à une nouvelle Constitution le 18 janvier 1996, le droit de grève qui était jusque là implicite – Joseph Owona, s’inspirant de la législation et de la jurisprudence française, parle de licéité du droit de grève dans son ouvrage sus cité – est  également garanti. D’autre part, notre pays a ratifié depuis le 07 juin 1960 la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et depuis le 03 septembre 1962 la convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective ; ces deux conventions ont été respectivement adoptées par l’organisation  internationale du travail en 1948 et en 1949.
A partir de ces dispositions constitutionnelles, le Gouvernement aurait dû faire adopter par l’Assemblée Nationale d’alors une loi permettant aux citoyens de jouir de cette liberté ; il existe effectivement la loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail) et son décret d'application n° 69/DF/7 du 6 janvier 1969 ; seulement cette loi soumet les syndicats au régime d’autorisation, au lieu de la simple déclaration préconisée par les conventions de l’OIT ; cette loi n’est donc pas conforme à ces conventions. Le statut de 1974 disposait en son article 36 : « le fonctionnaire jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen. Il peut notamment adhérer à une association ou à des syndicats professionnels légalement constitués, en vue d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière. Toutefois, le fonctionnaire est tenu d’exercer ses droits dans le respect de l’autorité de l’état, de l’ordre public et des sujétions particulières inhérentes à certains corps ou à certaines fonctions. » en décembre 1990, il y a eu une session du Parlement dite des libertés au cours de laquelle ont été adoptées des lois libérales sur les partis politiques, sur la communication, sur les associations ; mais pour ce qui est des syndicats, la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association renvoie à des textes particuliers que l’on attend encore.
Encouragés par les dispositions de la loi fondamentale et les conventions de l’OIT ratifiées,  des enseignants ont voulu promouvoir des syndicats : le Syndicat des Enseignants du supérieur (SYNES) ; le Syndicat National Autonome de l’enseignement du secondaire (SNAES), le Syndicat National de l’Enseignement Primaire et Maternel (SNEPMA) ; mal leur en a pris : le gouvernement a multiplié les entraves à leur bon fonctionnement, notamment en refusant de reconnaître leur personnalité juridique, en suspendant d’enseignement et/ou de solde certains enseignants membres, en infligeant de multiples affectations disciplinaires à d’autres et en attentant à la vie du Président du SYNES, Jongwane Dipoko.
Faisant suite à ces exactions, le SYNES a adressé entre juin 1992 et juillet 1994, une série de communications au comité de la liberté syndicale du Bureau International du Travail (BIT). Il convient de rappeler qu’avant 1990, il existait un seul syndicat, annexe du parti unique au Cameroun, donc contrôlé par le gouvernement. L’émergence de syndicats libres était par conséquent très mal perçue par les autorités. Elles ont confirmé leur opposition à cette évolution démocratique dans leurs réactions au BIT, lorsque, tout en refusant de reconnaître au SYNES la qualité de syndicat, ils exigeaient que les promoteurs se soumettent à la loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968, en attendant les textes particuliers pour les syndicats annoncés par la loi sur la liberté d’association de 1990, non sans les avoir accusés de faire de la politique par une interprétation fallacieuse de leurs statuts. Le comité a réagi une première fois en 1993, en faveur du SYNES ; dans ses recommandations, il demandait  notamment au gouvernement :
·         de reconnaître la personnalité juridique du SYNES,
·         d'abroger la loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui soumet l'existence juridique d'un syndicat de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale et d'abroger l'article 6 (2) de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail qui permet de poursuivre judiciairement les promoteurs d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat était enregistré, contrairement aux dispositions des conventions 87 et 98.
Dans sa deuxième réaction en 1994, le Comité ayant d’abord constaté que le Gouvernement ne manifestait aucune intention de réviser la loi syndicale, ni de mettre fin à la répression syndicale a réitéré les recommandations antérieures. Le nouveau statut de la fonction publique est publié à ce moment-là ; à propos des syndicats, ce statut dispose, à l’article 21 : « (1) le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. (2) Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat légalement reconnu en vue d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière. (3) Il est tenu d’exercer ses droits dans le respect de l’autorité de l’état et de l’ordre public. Toutefois, certaines fonctions exigeant de leurs titulaires un loyalisme aux institutions de la République ou une neutralité politique absolue font l’objet d’un texte particulier. » Ces dispositions qui parlent de syndicat légalement reconnu, est plus restrictif que celles de l’ancien statut, qui parlait de syndicat légalement constitué. Ceci n’est pas le régime de déclaration recommandé par l’OIT dans ses conventions. En plus d’être inconstitutionnel et illégal, le statut en vigueur actuellement n’est pas conforme aux normes internationales du travail. Depuis 1994, le Gouvernement joue au chat et à la souris avec le Bit en lui promettant de mettre sa législation en conformité avec les conventions de l’OIT.
Il faut dire que ces deux séries de recommandations sont restées lettres mortes. La liberté syndicale n’est pas régie par des textes conformes aux normes internationales du travail.

Droit de grève non reconnu.
Le droit de grève est le corollaire de la liberté syndicale ; des syndicats qui fonctionnement normalement finissent toujours par recourir à la grève dans un contexte démocratique ; surtout dans notre pays où les droits les plus élémentaires des travailleurs de la fonction publique sont bafoués ; nous avons vu plus haut  que ce droit de grève qui était implicite avec la constitution du 02 juin 1972 n’est garanti par la Constitution que depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996. il n’existe aucune loi au Cameroun régissant l’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires. Après avoir constaté « l’absence d’une réglementation camerounaise de l’exercice du droit de grève des fonctionnaires », le Pr Joseph Owona disait dans son ouvrage cité supra aux pages 93 et 94, qu’en la matière on appliquait au Cameroun les dispositions de la loi française du 31 juillet 1963. Pour le Pr Lekene Donfack dans son article cité supra, pages 41 et 42, la grève n’étant pas reconnue par le statut de la Fonction Publique, doit être considérée comme étant illicite. Voilà deux experts qui ne s’accordent pas sur la licéité du droit de grève. Toujours est-il que ceci traduit le refus des pouvoirs publics de reconnaître aux travailleurs le droit de grève ; ce qui explique par ailleurs l’acharnement contre les promoteurs de syndicats non inféodés au pouvoir. Et les travailleurs camerounais du secteur public, malmenés par les mesures incohérentes et injustes imposés ont, en désespoir de cause, dû observer à plusieurs reprises des mots d’ordre de grève.
Jean-Claude TCHASSE
Syndicaliste
PLEG Hors Echelle


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