Loi N° 2008/001 du 14 avril 2008
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
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L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les
dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6)
de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il
suit :
« Article 6
(2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.
(2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.
(4) (nouveau) :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de
décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil
Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la
République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.
L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.
Article14 :
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.
Article 15
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi , de proroger ou d’abréger son mandat.
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi , de proroger ou d’abréger son mandat.
Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40)
jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du
délai de prorogation ou d’abrégement de mandat.
Article 51.
(Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
(Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
TITRE VIII- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article. 53(nouveau)
La haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
Le
Président de la République en cas de haute trahison ; Le Premier
Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts
responsables de l’administration ayant responsables de l’administration
ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12
ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Le
Président de la République ne peut être mis en accusation que par
l’ Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les
composant.
Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.
Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.
L’organisation,
la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie
devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.
TITRE XIII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67.
(nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux » .
(nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux » .
Article 2 :
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 avril 2008
Le Président de la République,
Le Président de la République,
(é) PAUL BIYA
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