mardi 12 avril 2016

Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs.

Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006
relative à la déclaration des biens et avoirs.


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er : La présente loi prise en application de l'article 66 de la Constitution, porte sur la déclaration des biens et avoirs.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2 :
(1) Sont assujettis à la déclaration des biens et avoirs, conformément aux dispositions de la présente loi :
-           le Président de la République ;
-           le Premier ministre ;
-           les membres du gouvernement et assimilés ;
-           le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ;
-           le Président et les membres du Bureau du Sénat ;
-           les députés, les Sénateurs ;
-           tout détenteur d'un mandat électif ;
-           les Secrétaires généraux de ministères et assimilés ;
-           les directeurs des administrations centrales ;
-           les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques ;
-           les Magistrats ;
-           les personnels des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques et du contrôle budgétaire ;
-           tout gestionnaire de crédits et de biens publics.
(2) Sont également assujettis à l'obligation de déclaration des biens et avoirs :
-           le président du Conseil Economique et Social ;
-           les ambassadeurs ;
-           les recteursd'universités d’Etat ;
-           les délégués du gouvernement auprès de certaines municipalités ;
-           les présidents des conseils d'administration des établissements publics et des entreprises du secteur publié et parapublic ;
-           les gouverneurs de province et les préfets ;
-           les présidents des commissions des marchés publics ;
-           les présidents des chambres consulaires ;
-           les chefs de projets bénéficiant de financements extérieurs et/ou de subventions de l'Etat ;
-           les responsables des liquidations administratives et judiciaires ;
-           les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu'au rang de directeur ;
-           les responsables des administrations centrales ayant rang de directeur d'administration centrale.
(3) Est en outre assujetti à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d'une association ou de tout autre organisme privé, bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons.

ARTICLE 3 :
(1) L’obligation de déclaration des biens et avoirs concerne l’ensemble du patrimoine.
(2) La déclaration porte sur les biens meubles et immeubles, les biens corporels et incorpo­rels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et appartenant à la personne assujettie, à son conjoint, à leurs descendants mineurs jusqu'au premier degré.
(3) Elle porte également sur tout avantage dont la personne concernée et ses descendants mineurs du premier degré ou ascendants bénéficieraient ainsi que tout intérêt par eux détenu dans quelque société privée que ce soit.
(4) Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les ef­fets personnels.

CHAPITRE II
DES MODALLITES DE DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS

ARTICLE 4 : Les responsables et personnes visés à l'article 2 ci-dessus adressent à l'organe compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent leur élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction, une dé­claration des biens et avoirs établie sur l'hon­neur, dans les formes et conditions prévues par la réglementation.

ARTICLE 5 : En tant que de besoin, la décla­ration des biens et avoirs peut être complétée dans les trente (30) jours suivant son dépôt.

CHAPITRE III
DE L'ORGANE DE RECEPTION DES DECLARATIONS DES BIENS ET AVOIRS

ARTICLE 6 : Il est créé une Commission chargée de recevoir, d'exploiter et de conserver les déclarations des personnes visées à l'article 2 ci-dessus, ci-après dénommée "Commission de Déclaration des Biens et Avoirs".

ARTICLE 7 :
(1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :
A-       Président :
-            une personnalité nommée par le président de la République.
B-       Membres :
-            deux personnalités désignées par le Président de la République ;
-            une personnalité désignée par le Président de l'Assemblée nationale :
-            une personnalité désignée par le Président du Sénat ;
-            un Inspecteur d'Etat, représentant les Services du Contrôle supérieur de l'Etat ;
-            deux représentants de la Cour suprême, dont un membre de la Chambre des comptes ;
-            un représentant de la Chambre des Notaires.
(2) Les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils ne peuvent être remplacés que dans les mêmes formes, à la suite de décès, de démission ou de faute lourde.
(3) Les membres de la Commission prêtent le serment suivant devant la Cour Suprême avant leur prise de fonction : "Je jure de remplir mes devoirs avec objectivité et intégrité, et de garder le secret de toute information dont j'ai connaissance dans l'exercice de mes fonctions".
(4) Les membres de la Commission sont astreints, avant et après leur entrée en fonction, à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
(5) Pendant et après l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission sont astreints à une obligation de réserve et de confidentialité, sur tout ou partie des dossiers de déclaration des biens et avoirs.
(6) L'organisation et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret du Président de la République.

ARTICLE 8 :
(1) La Commission peut communiquer à tout déclarant, par tout moyen laissant trace écrite, des observations sur sa déclaration des biens et avoirs. L'intéressé accuse réception par écrit et dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours pour y répondre.
(2)Toute absence de réponse aux observations de la Commission est assimilée à un défaut de déclaration des biens et avoirs.
(3) La Commission assure le caractère confidentiel des informations reçues et des échanges avec les déclarants.
(4) Toutefois, la Commission peut, dans le cadre d'une enquête criminelle, transmettre tout ou partie d'une déclaration aux autorités judiciaires si celles-ci en font la demande.

ARTICLE 9 :
(1) La Commission, en cas de doute sur l'authenticité d'une déclaration des biens et avoirs, et en l'absence de tout complément d'informations fourni par le responsable concerné, peut faire recours aux organes compétents de l'Etat, dans le but de déterminer la situation patrimoniale réelle.de l’intéressé.
(2) En cas de fausse déclaration, le déclarant encourt les sanctions prévues à l'article 15 de la présente loi.

ARTICLE 10 : En cas de refus de déclaration des biens et avoirs par les personnes assujetties ou de doute sur la déclaration, la Commission peut demander à tout service public ou privé compétent de lui communiquer toute information pouvant lui permettre d'établir les biens. et avoirs de celles-ci.

ARTICLE 11 :
(1) Les locaux de la Commission sont inviolables, dans le cadre de l'exercice de ses missions.
(2) Les archives de la Commission sont insusceptibles de toute publication ou divulgation partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 12 : Les personnes assujetties, actuellement en fonction ou en cours de mandat, disposent, pour déclarer leurs biens et avoirs, d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dès le démarrage des activités de la Commission.

ARTICLE 13 :
(1) Lorsqu'à la suite de la déclaration des biens et avoirs prévue par la présente loi, la Commission constate que le déclarant dispose de biens et avoirs de provenance injustifiée ou sans rapport avec les revenus annuels de l'intéressé ou de ce qui en tient lieu, elle peut recourir à la transaction, au profit de l'Etat de tout ou partie des avoirs, biens meubles et immeubles de l'intéressé, dans les conditions prévues par la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique.
(2) En cas de non acceptation de la transaction, la Commission propose au Président de la République la transmission du dossier au ministre de la Justice, en vue de la mise en œuvre de l'action publique.

ARTICLE 14 :
(1) La Commission adresse chaque année au Président de la République un rapport d'activités.
(2) La Commission informe le Président de la République, à tout moment, de l'existence éventuelle d'entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non-respect par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, de l'obligation de déclaration des biens et avoirs.

ARTICLE 15 :
(1) Est inéligible à tout scrutin suivant la fin de son mandat, toute personne titulaire d'un mandat électif, qui, soit a fait une fausse déclaration, soit n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs.
(2) Est déchue de sa fonction, sous réserve du respect de la procédure de nomination, toute personne bénéficiaire d'une nomination à un poste prévu à l'article 2 de la présente loi, qui' n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs.
(3) Est également déchue de sa fonction, sous réserve du respect de la procédure de nomination, toute personne bénéficiaire d'une nomination à un poste de gestion de biens et deniers publics, ayant fait une fausse déclaration des biens et avoirs. Elle ne peut en outre occuper un poste prévu à l'article 2 de la présente loi, pendant une période de cinq (05) ans.
(4) Toutefois, la déchéance ne peut intervenir qu'à l'issue d'une mise en demeure de quarante-cinq (45) jours supplémentaires adressée par la Commission au responsable défaillant.
(5) Est suspendu tout financement public au profit d'une association ou de tout autre organisme, bénéficiant des deniers publics, sous forme de subventions ou de dons, dont l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs. Cette suspension est levée aussitôt que le responsable concerné s'est acquitté de son obligation de déclaration des biens et avoirs.

ARTICLE 16 :
(1) Quiconque procède à la divulgation non autorisée, partielle ou intégrale, par quelque moyen que ce soit, d'une déclaration des biens et avoirs, encourt les sanctions prévues à l'article 310 du code pénal.
(2) Toutefois, la déclaration des biens et avoirs peut être divulguée auprès des tiers à la demande expresse et motivée du déclarant.

ARTICLE 17 : Des décrets du Président de la République préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 18 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 avril 2006
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

Voilà une loi qui reste inappliquée 10 ans après sa signature, pour des raisons que nul ne sait. Pourtant le Président de la République s'engage toujours à protéger et à défendre la Constitution de pays? Que disent nos députés et nos sénateurs?

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